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C-26, r. 80
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
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chapitre
C-26, r. 80
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
CONSEILLERS EN RELATIONS INDUSTRIELLES — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION DU RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1
.
Tout membre de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 2003-02-20, a. 1
.
2
.
En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 4, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, doit payer la surprime négociée par l’Ordre correspondant à sa part de risque et qui établit une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raisons des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés.
Décision 2003-02-20, a. 2
.
3
.
Le membre qui devient assujetti à l’article 2, doit aviser, sans délai et par écrit, le secrétaire de l’Ordre de cette nouvelle situation.
Décision 2003-02-20, a. 3
.
SECTION
II
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
4
.
Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré, dans l’exercice de sa profession, ses employés ou préposés;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession;
5
°
une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance.
Décision 2003-02-20, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet à chaque membre un certificat d’assurance.
Il doit remettre une copie de la police d’assurance à tout membre qui lui en fait la demande par écrit.
Décision 2003-02-20, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2003-02-20, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-02-20, 2003 G.O. 2, 1360
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